Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5765-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2018
Entrée en vigueur le 9 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 5 (V)
Pour l'application de l'article L. 5531-20 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 1° du I, après les mots : “ permis d'armement ”, les mots : “ ou d'un rôle d'équipage ” et au 2° du II, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
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