Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5765-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2018
Entrée en vigueur le 9 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 5 (V)
L'article L. 5531-44 est ainsi rédigé pour l'application de l'article en Nouvelle-Calédonie :
“ Art. L. 5531-44.-Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l'article L. 5531-32 ou au code du travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie. ”
“ Art. L. 5531-44.-Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l'article L. 5531-32 ou au code du travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie. ”
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