Article L5524-3-2 du Code des transports

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Version09/06/2018

Entrée en vigueur le 9 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 2

En cas d'exercice des fonctions en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique interdit au titre de l'article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l'intéressé de contrôle de l'alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension immédiate temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d'être renvoyé devant le conseil de discipline.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2018
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