Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires / Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires / Paragraphe 2 : Mesures conservatoires
Article L5531-29 du Code des transports
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Version09/06/2018
Entrée en vigueur le 9 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l'article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas d'ivresse manifeste ou de non-respect du taux d'alcoolémie prévu à l'article L. 5531-21.
Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l'article L. 5241-5.
Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.
Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l'article L. 5241-5.
Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.
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