Article L3141-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1

I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :
1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;
4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.
II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.
III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 10 juillet 2020

[…] – la directive 2000/31/CE du Parlement […] Aux termes du I de l'article L. 3141-2 du code des transports, issu de la loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, un professionnel qui met en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements dans ce secteur, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3141-1 du même code, » s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement […] La fixation des conditions d'application de cet article est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

Afin de mettre fin aux nombreux contournements observés – fraude et exercice non autorisé de professions réglementées – les nouveaux articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code des transports responsabilisent les opérateurs de mise en relation en exigeant qu'ils vérifient que les conducteurs qu'ils mettent en relation avec des passagers disposent du permis de conduire, d'un justificatif d'assurance du véhicule utilisé, d'un justificatif d'assurance responsabilité civile pour l'activité pratiquée et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 11 janvier 2024, n° 23/02701
Confirmation

[…] Elles rappellent les dispositions de l'article L. 3141-2 du code des transports aux termes duquel les plateformes de mise en relation s'assurent que les chauffeurs disposent bien de l'ensemble de la documentation et des autorisations nécessaires ainsi que d'un véhicule conforme.

 Lire la suite…
  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Géolocalisation·
  • Lien de subordination·
  • Travail·
  • Pouvoir de sanction·
  • Utilisateur·
  • Prestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02679
Confirmation

[…] Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 02 novembre 2023 à 13h30. […] Elles rappellent les dispositions de l'article L. 3141-2 du Code des transports aux termes duquel les plateformes de mise en relation s'assurent que les chauffeurs disposent bien de l'ensemble de la documentation et des autorisations nécessaires ainsi que d'un véhicule conforme.

 Lire la suite…
  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Géolocalisation·
  • Pouvoir de sanction·
  • Utilisateur·
  • Lien de subordination·
  • Travail·
  • Service

3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00754
Infirmation partielle

[…] [Adresse 2] […] Par ailleurs, la société G7 est une centrale de réservation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, c'est-à-dire une société qui met en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements.

 Lire la suite…
  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Chauffeur·
  • Radio·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Charte·
  • Affiliation·
  • Client
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).