Article L3142-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1

La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 19/11218
Infirmation partielle

[…] La société G7 expose qu'elle exploite un central de radio taxi sous la marque TAXIS G7, qu'elle exerce une activité de mise en relation au sens de l'article L 3141-1 du code des transports et qu'elle est donc une centrale de réservation, responsable de plein droit à ce titre, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, en application des articles L 3142-1 et L 3142-3 du code des transports.

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  • Taxi·
  • Radio·
  • Chauffeur·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Contrat de location·
  • Location de véhicule·
  • Contrat de travail·
  • Syndicat professionnel·
  • Transport

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.316, Inédit
Rejet

[…] de garantir la qualité de la prestation de transport et la fixation d'un prix optimum pour l'usager de la plateforme, de telles stipulations constituant un moyen pour la plateforme d'assumer la responsabilité de plein droit dont elle est tenue à l'égard du client quant à la bonne exécution des obligations en application de l'article L. 3142-3 du code des transports ; que de telles obligations ne sauraient caractériser un lien de subordination que si elles venaient à être définies unilatéralement par la plateforme au cours de l'exécution de la relation contractuelle afin de diriger l'activité des chauffeurs ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres, […]

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  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Données personnelles·
  • Travail·
  • Service·
  • Lien de subordination·
  • Clientèle·
  • Obligation·
  • Mise en relation·
  • Tarifs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 mai 2020, n° 17/22953
Confirmation

[…] Vu l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001, modifié, Vu les arrêtés n°2012-00026 du 9 janvier 2012, n°2013-00066 du 18 janvier 2013, n°2014-00016 du 7 janvier 2014, n°2012-00026 du 19 janvier 2015, n°2015-1252 du 7 octobre 2015 et l'arrêté du 2 novembre 2015 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens, Vu les articles L.3121-1, L.3121-11-2, L.3141-1, L.3142-1, L.3142-3 et L.3142-5 du code des transports, Vu l'article L.420-1, L.420-2, L.420-2-2, L.420-3 et L.420-5 du code de commerce, Vu les articles L.111-1-4°, L.111-2-1, L.121-1, L.121-3 et L.121-4 du code de la consommation,

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  • Pourboire·
  • Sociétés·
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  • Chauffeur·
  • Réservation·
  • Abonnement·
  • Centrale·
  • Transport·
  • Affiliation·
  • Pratique commerciale trompeuse
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