Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES / Chapitre II : Centrales de réservation
Article L3142-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1
La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
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