Article L3142-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1

La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, […] […] 12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; 13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; 14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; 15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; […]

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2Droit pénal des affaires
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[…] 2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ; […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 19/11218
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que le chauffeur qui décide de s'affilier à un central de radio taxi recherche une source complémentaire de clientèle, en sus de sa clientèle personnelle et de celle qu'il charge dans la rue, l'activité principale de la « maraude » ayant été préservée au profit du chauffeur de taxi en vertu des dispositions de l'article L 3142-5 du code des transports aux termes duquel le central de radio ne peut lui interdire « de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement ».

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  • Taxi·
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  • Chauffeur·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Contrat de location·
  • Location de véhicule·
  • Contrat de travail·
  • Syndicat professionnel·
  • Transport

2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 11 décembre 2017, n° 2016034309
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L.3121-1, L.3121-11-2, L3141-1, L3142-1, L3142-3 et L 3142-5 du Code des transports, […] En réplique, dans le dernier état de ses prétentions en date du 19/05/2017, A B demande au tribunal de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 mai 2020, n° 17/22953
Confirmation

[…] Vu l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001, modifié, Vu les arrêtés n°2012-00026 du 9 janvier 2012, n°2013-00066 du 18 janvier 2013, n°2014-00016 du 7 janvier 2014, n°2012-00026 du 19 janvier 2015, n°2015-1252 du 7 octobre 2015 et l'arrêté du 2 novembre 2015 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens, Vu les articles L.3121-1, L.3121-11-2, L.3141-1, L.3142-1, L.3142-3 et L.3142-5 du code des transports, Vu l'article L.420-1, L.420-2, L.420-2-2, L.420-3 et L.420-5 du code de commerce, Vu les articles L.111-1-4°, L.111-2-1, L.121-1, L.121-3 et L.121-4 du code de la consommation,

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Document parlementaire0

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