Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES / Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
Article L3143-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1
Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
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