Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES / Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
Article L3143-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
Commentaires • 5
cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033737729&dateTexte=&categorieLien=cid">L3143-4 du code des transports punit ce délit de 2 ans de prison et de 300 000€ d'amende, quintuplé pour les personnes morales [2] Prévu à l'article L 3224-4 du code des transports
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033737729&dateTexte=&categorieLien=cid">L3143-4 du code des transports punit ce délit de 2 ans de prison et de 300 000€ d'amende, quintuplé pour les personnes morales [2] Prévu à l'article L 3224-4 du code des transports
Lire la suite…Décisions • 2
[…] le calcul de ces frais d'utilisation du véhicule, et par conséquent celui de la participation aux frais proposée par l'application Heetch, qui ont longuement nourri les débats, sont des considérations sans lien avec l'analyse juridique des dispositions de l'article L.3121-13 devenu L.3143-4 du code des transports mais relèvent seulement de la problématique de la fiscalité des revenus issus de l'activité de transport. […] la Cour de cassation a précisé qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe (Cass. crim., 8 mars 2005, n° 04-83.410, Cass. crim., 10 févr. 2009, n° 08-85.167). […]
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2. Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2022, n° 16/05387
[…] L'article L121-1-1 du code de la consommation applicable au moment des faits et dont les termes ont été repris par l'article L121-4 actuel, dispose que «sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet….de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas…». […] Les termes de cet article ont été repris dans des termes quasi-identique par le nouvel article L3143-4 du code des transports.
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[…] L'l'article L.3143-4 du Code des transports. […] […]
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