Article L3120-2-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 43

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
12 textes citent l'article

Commentaire1


1Le Président de la Métropole de Lyon pouvait-il, par arrêté, créer un « permis de circuler » pour les taxis ?
blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2024

En application du 7) de l'article L. 3642-2 du CGCT , le président du conseil de la métropole procède à la délivrance de l'autorisation, subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département. […] En adoptant un tel dispositif, le président de la métropole a institué une règle à caractère contraignant, excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 3121-6 du code des transports pour définir alternativement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 10 mars 2023, n° 2015015
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle () et à des conditions d'honorabilité professionnelle. ». Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 () sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. ».

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Illégalité·
  • Transport·
  • Fins de non-recevoir·
  • Réclamation·
  • L'etat·
  • Chiffre d'affaires·
  • Administration

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 19 avril 2023, n° 2100049
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places () ». […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Voiture de tourisme·
  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Véhicule·
  • Renouvellement·
  • Commissaire de justice·
  • Demande·
  • Escroquerie·
  • Argent

3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2003958
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». L'article L. 3120-2-1 de ce code prévoit que « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Cartes·
  • Permis de conduire·
  • Casier judiciaire·
  • Transport public·
  • Commissaire de justice·
  • Route·
  • Concentration·
  • Alcool·
  • Chauffeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires39

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
L'article L. 3120-1 du code des transports prévoit un encadrement juridique applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux par des véhicules de moins de 10 places. Ce régime juridique est défini par les dispositions du titre II du livre 1 er de la troisième partie du code des transports relatif aux transports routiers. Ces dispositions concernent les prestations assurées par les conducteurs de taxi, les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC) et les véhicules motorisés à deux ou trois roues ayant une puissance d'au moins 40 … Lire la suite…
Par lettre rectificative au projet de loi, déposée le 20 février 2019, le Gouvernement a complété le projet de loi par un article nouveau qui reprend les articles 19 à 23 du projet de loi n° 10 (2018-2019) portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté par le Sénat le 7 novembre 2018 21(*) . Les trois premiers articles exploitaient des dérogations autorisées par l'article 2 de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen qui constitue le socle de la régulation du transport ferroviaire dans l'Union européenne. La … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion