Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1
I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 mentionne :
1° Le nom et le type du navire ;
2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
5° La date et le numéro d'enregistrement ;
6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion nautique du navire.
II.-Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.
III.-Le certificat est délivré par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français et des drones maritimes.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article.
[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 5112-1 du code des transports dispose : « (…) le certificat d'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 est délivré par le préfet. / Ce certificat mentionne : / (…) / 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire (…) ». A cet égard, conformément aux dispositions de l'article L. 5114-3 du même code : « Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : / 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; / (…) ». […] D. […]
[…] Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes M. B… C…, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, en conséquence, […] 20 mai 2019 et 16 juin 2020, M. C… demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; […] – le code pénal ; – le code des transports ; […] En vertu de l'article L. 5112-1-1 du code des transports, […] Selon l'article D. 5112-1 du même code, […] signée par lui-même et par M. D…, […]