Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre III : Construction des navires / Section 2 : Règles de construction / Sous-section 1 : Construction de la coque
Article D5113-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées.
Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures sont prévus.
Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 5 juillet 2022, n° 22/02722
[…] Il conteste l'ordonnance en ce qu'elle a annulé la saisie des navires et invoque l'article L'5113-3 du code des transports qui dispose que, sauf convention expresse, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais de sorte que le chantier en est présumé propriétaire. Il ajoute que si des clauses dérogatoires ont effectivement été stipulées, elles lui sont inopposables, faute d'inscription sur la fiche matricule du navire ainsi qu'en dispose l'article R 1114-7 du code des transports qui est applicable aux navires en construction. Il soutient, en conséquence, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
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Sans qu'il soit ici besoin d'entrer dans le détail des modes de construction navale (au forfait ou à l'économie, selon la distinction classique), ni de se prononcer sur la question délicate de la nature juridique du contrat de construction navale (contrat d'entreprise ou vente à livrer), retenons simplement que la construction d'un navire s'entend avant tout de la construction de la coque et/ou des machines, conformément aux définitions posées aux articles D. 5113-2 et D. 5113-3 du code des transports [ Pour ce type de contrat, l'article L. 110-4 I du code de commerce prévoit un régime de prescription calqué sur le droit commun issu du Code civil :
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