Article D5113-3 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 43, alinéa 1, paragraphe I (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées.
Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures sont prévus.
Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 5 juillet 2022, n° 22/02722
Confirmation

[…] Il conteste l'ordonnance en ce qu'elle a annulé la saisie des navires et invoque l'article L'5113-3 du code des transports qui dispose que, sauf convention expresse, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais de sorte que le chantier en est présumé propriétaire. Il ajoute que si des clauses dérogatoires ont effectivement été stipulées, elles lui sont inopposables, faute d'inscription sur la fiche matricule du navire ainsi qu'en dispose l'article R 1114-7 du code des transports qui est applicable aux navires en construction. Il soutient, en conséquence, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.

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  • Navire·
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