Article D5113-4 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, sont conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
Le choix des matériaux utilisés tient compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 17 juillet 2017, n° 2016007567

[…] L'article 7 de la loi du 3 janvier 1967, devenu article L.5113-4 du Code des transports dispose que : « LE CONSTRUCTEUR EST GARANT DES VICES CACHES DU NAVIRE, MALGRE LA RECETTE SANS RESERVES PAR LE CLIENT ». […] ORIGINES DU DESORDRE D ;

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