Article R5113-5 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 17 septembre 2019, n° 17/22058
Confirmation

[…] représenté par M e Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par M e Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant […] A titre principal, elle soutient que l'action des appelants est prescrite, que ces derniers allèguent de vices cachés affectant leur navire acquis le 24 juin 2005 lesquels relèvent de la seule responsabilité du constructeur et sont régis par les dispositions des articles L 5113-4 et 5113-5 du code des transports, édictant une prescription annale. […]

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  • Navire·
  • Vice caché·
  • Sociétés·
  • Prescription·
  • Obligation de délivrance·
  • Consorts·
  • Protocole·
  • Mer·
  • Expert·
  • Expertise

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 octobre 2019, n° 17/03407
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1188 et suivants, MQ, 1641 et 1648 du code civil, Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances, Vu l'article L,5113-5 du code des transports, Vu le contrat d'assurance responsabilité civile n° 114 247 912 du 1 er décembre 2005, - Reçoit la société MB MARINE en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement bien fondées et lui fait droit partiellement ;

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  • Marin·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Vices·
  • Contrats·
  • Coûts·
  • Garantie·
  • Transport·
  • Assurances

3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 juin 2022, n° 20/02402
Infirmation partielle

[…] 'Vu l'article L. 5113-5 du Code des Transports et l'article R. 5113-7 du Code des Transports […] 3D [T] est reconnu comme fabricant tel que défini par le 14° de l'article R5113-7 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du Titre Ier du Livre Ier sus-cité'.

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  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Location·
  • Garantie·
  • Option d’achat·
  • Vice caché·
  • Vente·
  • Résolution·
  • Contrats·
  • Option
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