Article R5113-7 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :


1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;


2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;


3° " Véhicule nautique à moteur " : un navire destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;


4° " Navire construit pour une utilisation personnelle " : un navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;


5° " Moteur de propulsion " : tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;


6° " Modification importante du moteur de propulsion " : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;


7° " Transformation importante du navire " : la transformation d'un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la présente section, peuvent ne pas être respectées ;


8° " Moyen de propulsion " : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;


9° " Famille de moteurs " : une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;


10° " Longueur de coque " : la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée applicable ;


11° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une " mise à disposition sur le marché " au sens de la présente section ;


12° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;


13° " Mise en service " : la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit relevant de la présente section ;


14° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;


15° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;


16° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;


17° " Importateur privé " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;


18° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;


19° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;


20° " Norme harmonisée " : la norme harmonisée telle que définie au point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;


21° " Accréditation " : l'accréditation telle que définie au paragraphe 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;


22° " Organisme national d'accréditation " : l'organisme national d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;


23° " Evaluation de la conformité " : le processus démontrant si les exigences relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;


24° " Organisme d'évaluation de la conformité " : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;


25° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;


26° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;


27° " Autorité nationale compétente " : en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des navires de plaisance ;


28° " Agents chargés de la surveillance " : les agents énumérés et habilités par l'article L. 511-22 du code de la consommation ;


29° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;


30° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;


31° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

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8 textes citent l'article

Commentaire1


1Déchets : mise en place de la filière de responsabilité du producteur pour les bateaux et navires de plaisance ou de sport
Arnaud Gossement · 3 janvier 2017

[…] II. […] -On entend par " bateau de plaisance ou de sport " tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article R. 5113-7 du même code.

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 juin 2022, n° 20/02402
Infirmation partielle

[…] 'Vu l'article L. 5113-5 du Code des Transports et l'article R. 5113-7 du Code des Transports […] 3D [T] est reconnu comme fabricant tel que défini par le 14° de l'article R5113-7 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du Titre Ier du Livre Ier sus-cité'.

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