Article R5113-16 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 6, alinéas 4 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion :


1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente section ;


2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre ;


3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux exigences énoncées à la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre.


L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette adaptation, de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article R. 5113-26, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.

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