Article R5113-19 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

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