Article R5113-23 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mettre en service :
1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article R. 5113-18.
Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 mars 2021, n° 18/20157
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Pour autant, en dépit de références diverses aux articles 12 du code de procédure civile, 1134 ancien du code civil, au marquage CE et aux articles R5113-20 et R5113-23 du code des transports, la société Axa ne définit pas ce qu'elle entend par « certificat de navigabilité » ni « papiers de bord » et ne définit pas davantage les notions de documents « en règle » ou « en état de validité ».

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