Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre III : Construction des navires / Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement / Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
Article R5113-34 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre.
Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour que le produit soit conforme aux dispositions de la présente section, les organismes notifiés effectuent ces évaluations de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit concerné et de la nature du processus de production, selon qu'il s'agit d'une fabrication en masse ou en série.