Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre III : Construction des navires / Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement / Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
Article R5113-35 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.