Article R5114-1 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du :
1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ;
3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 16 novembre 2021, n° 19/01882
Confirmation

[…] — dire de manière claire que conformément à l'article 1109 du Code civil, 5114-1 du code des transports, 231 du code des douanes, il n'y a jamais eu d'écrit et donc d'acte de vente du bateau, […]

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  • Vente·
  • Acquéreur·
  • Prix·
  • Échange·
  • Bateau·
  • Contrats·
  • Accord·
  • Bonne foi·
  • Négociations précontractuelles·
  • Avantage
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Document parlementaire0

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