Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Article R5114-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.
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[…] — que cette plus que modique « évaluation de fait » est corroborée par l'âge et le type du navire ; il ressort en effet de la fiche de ce navire établie par l'administration des Douanes en application des articles L 5114-2 et R 5114-4 du code des transports qu'il a été francisé le 10/04/1974, soit il y a plus de 43 ans,
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[…] Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, […] En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, […] translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire. Selon les dispositions de l'article R. 5114-4 du code des transports « Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes. » et selon l'article R. 5114-5 de ce même code : « L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment ». […]
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3. CADA, Avis du 11 janvier 2018, Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06), n° 20174603
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, la commission relève qu'il résulte des articles L5114-2 et R. 5114-4 du code des transports que tous les navires francisés doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'administration des douanes. Les articles L5114-3, R5114-6 et R511-8 du même code, qui fixent les mentions devant figurer sur la fiche d'identification de chaque navire, prévoient que celle-ci doit notamment comporter les énonciations propres à identifier le bâtiment, le nom de son propriétaire ou de ses copropriétaires ainsi que les droits existants sur le navire.
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