Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.
[…] Elle soutient que les dispositions de l'article R 5114-5 du Code des transports n'existaient pas en 2016, que pour pouvoir effectuer une mutation de propriété, encore faut-il que M. [L] se soit exécuté et qu'il ait restitué le bateau, ses clés ainsi que l'original de l'acte de francisation qu'il reconnaissait détenir encore le 04 décembre 2014 selon la plume de son propre Conseil, soit 5 ans après l'annulation de la vente, que dès lors, […]
[…] en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. […] Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte constitutif, […] En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, aucun acte constitutif, […] Selon les dispositions de l'article R. 5114-4 du code des transports « Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes. » et selon l'article R. 5114-5 de ce même code : « L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment ». […] 5. […]