Article R5114-5 du Code des transports

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Version30/12/2016
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Version07/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 94 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 7 mars 2023, n° 2102323
Rejet

[…] Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, […] En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, […] translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire. Selon les dispositions de l'article R. 5114-4 du code des transports « Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes. » et selon l'article R. 5114-5 de ce même code : « L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment ». […]

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