Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Article R5114-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 7 mars 2023, n° 2102323
[…] Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, […] En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, […] translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire. Selon les dispositions de l'article R. 5114-4 du code des transports « Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes. » et selon l'article R. 5114-5 de ce même code : « L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment ». […]
Lire la suite…- Navire·
- Douanes·
- Redevance·
- Commune·
- Transport·
- Justice administrative·
- Acte·
- Vente·
- Propriété·
- Domaine public