Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Article R5114-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte constitutif, […] à peine de nullité, constaté par écrit. / L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. » et que « Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative ». En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, aucun acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire. […]
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[…] La société IBS, se prévalant d'une créance, a obtenu le 29 janvier 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre une ordonnance rendue sous le visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.5114-16, R.5114-7 et L.5114-22 du code des transports, l'autorisant à procéder à la saisie conservatoire du navire 'Y Z' en garantie d'une créance évaluée à 1 046 000 USD, précisant que la mainlevée ne pourrait en être ordonnée que contre garantie financière du même montant, que la garantie pouvait être actionnée sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale ou d'un accord amiable et commettant la SELARL Corrihons, huissier de justice au Havre, pour son exécution.
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3. Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 5 juillet 2022, n° 22/02722
[…] Il conteste l'ordonnance en ce qu'elle a annulé la saisie des navires et invoque l'article L'5113-3 du code des transports qui dispose que, sauf convention expresse, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais de sorte que le chantier en est présumé propriétaire. Il ajoute que si des clauses dérogatoires ont effectivement été stipulées, elles lui sont inopposables, faute d'inscription sur la fiche matricule du navire ainsi qu'en dispose l'article R 1114-7 du code des transports qui est applicable aux navires en construction. Il soutient, en conséquence, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. […] L'article L 5114-3 précise que «'Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
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