Article R5114-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 98 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 7 mars 2023, n° 2102323
Rejet

[…] Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte constitutif, […] à peine de nullité, constaté par écrit. / L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. » et que « Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative ». En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, aucun acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire. […]

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Douanes·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Acte·
  • Vente·
  • Propriété·
  • Domaine public

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 15 novembre 2018, n° 18/01177
Infirmation partielle

[…] La société IBS, se prévalant d'une créance, a obtenu le 29 janvier 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre une ordonnance rendue sous le visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.5114-16, R.5114-7 et L.5114-22 du code des transports, l'autorisant à procéder à la saisie conservatoire du navire 'Y Z' en garantie d'une créance évaluée à 1 046 000 USD, précisant que la mainlevée ne pourrait en être ordonnée que contre garantie financière du même montant, que la garantie pouvait être actionnée sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale ou d'un accord amiable et commettant la SELARL Corrihons, huissier de justice au Havre, pour son exécution.

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Mainlevée·
  • Compensation·
  • Séquestre·
  • Russie·
  • Garantie·
  • Pièces

3Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 5 juillet 2022, n° 22/02722
Confirmation

[…] Il conteste l'ordonnance en ce qu'elle a annulé la saisie des navires et invoque l'article L'5113-3 du code des transports qui dispose que, sauf convention expresse, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais de sorte que le chantier en est présumé propriétaire. Il ajoute que si des clauses dérogatoires ont effectivement été stipulées, elles lui sont inopposables, faute d'inscription sur la fiche matricule du navire ainsi qu'en dispose l'article R 1114-7 du code des transports qui est applicable aux navires en construction. Il soutient, en conséquence, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. […] L'article L 5114-3 précise que «'Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Chantier naval·
  • Construction·
  • Saisie conservatoire·
  • Propriété·
  • Créance·
  • Contrats·
  • Fiche·
  • Armateur·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).