Article R5114-9 du Code des transports

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Version30/12/2016
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Version07/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-20.155, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 3°/ que la mention sur la fiche matricule du navire de la cession d'un droit réel portant sur ce dernier est subordonnée à la présentation d'un acte de francisation faisant état de cette cession ; que l'annotation de l'acte de francisation est elle-même subordonnée à la présentation de l'acte de cession au service des douanes ; qu'en estimant en l'espèce qu'il suffisait que le commandant du port ait été informé de la cession par courrier pour que les formalités de publicité aient été respectées par les parties à l'acte de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports, ensemble les articles R. 5114-9 du même code et 231, § 2, du code des douanes. »

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  • Fiche matricule et acte de francisation·
  • Droit maritime·
  • Opposabilité·
  • Copropriété·
  • Propriété·
  • Navire·
  • Cession·
  • Publicité·
  • Présomption·
  • Port
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