Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Article R5114-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-20.155, Publié au bulletin
[…] 3°/ que la mention sur la fiche matricule du navire de la cession d'un droit réel portant sur ce dernier est subordonnée à la présentation d'un acte de francisation faisant état de cette cession ; que l'annotation de l'acte de francisation est elle-même subordonnée à la présentation de l'acte de cession au service des douanes ; qu'en estimant en l'espèce qu'il suffisait que le commandant du port ait été informé de la cession par courrier pour que les formalités de publicité aient été respectées par les parties à l'acte de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports, ensemble les articles R. 5114-9 du même code et 231, § 2, du code des douanes. »
Lire la suite…- Fiche matricule et acte de francisation·
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