Article D5114-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-845 du 24 septembre 1968 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5114-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65


Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 7 octobre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).