Article D5114-13 du Code des transports

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Version30/12/2016
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-845 du 24 septembre 1968 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5114-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 7 octobre 2023

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