Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 1 : Saisie conservatoire
Article R5114-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
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[…] Vu les articles L 5114-21, L 5114-22 et R 5114-15 à R 5114-19 du code des transports relatifs à la saisie conservatoire des navires. […]
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[…] Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 2 mai 2017, *Vu la saisie conservatoire pratiquée le 3 mai 2017, *Vu les articles R. 5114-15 et suivants du Code des Transports, *Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, *Vu les articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 28 septembre 2023, n° 23/04446
[…] La saisie conservatoire du navire a été pratiquée en application des dispositions combinées la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, et du droit français, issu des articles L5114-22 et R5114-15 et suivants du Code des transports. L'article L.5114-20 du Code des Transports dispose que la saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section et l'article L.5114-22 du Code des Transports prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire du navire, sans toutefois spécifier le juge compétent.
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