Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 1 : Saisie conservatoire
Article R5114-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] La société IBS, se prévalant d'une créance, a obtenu le 29 janvier 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre une ordonnance rendue sous le visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.5114-16, R.5114-7 et L.5114-22 du code des transports, l'autorisant à procéder à la saisie conservatoire du navire 'Y Z' en garantie d'une créance évaluée à 1 046 000 USD, précisant que la mainlevée ne pourrait en être ordonnée que contre garantie financière du même montant, que la garantie pouvait être actionnée sur présentation d'une décision judiciaire ou arbitrale ou d'un accord amiable et commettant la SELARL Corrihons, huissier de justice au Havre, pour son exécution.
Lire la suite…- Navire·
- Sociétés·
- Saisie conservatoire·
- Créance·
- Mainlevée·
- Compensation·
- Séquestre·
- Russie·
- Garantie·
- Pièces
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 5 juillet 2018, n° 17/18301
[…] La société X F DISTRIBUTION soutient que le juge des référés saisi d'une demande en rétractation de l'ordonnance n'a pas compétence pour accorder des dommages et intérêts pour saisie-abusive , le juge de l'exécution du lieu de l'exécution de la mesure ayant aux termes de l'article R 512-3 du code de procédure civile d'exécution une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la mesure d'exécution, compétence qui doit être relevée d'office. […] Les articles L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, L721-7 du Code de commerce et R5114-16 du Code des transports donnent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu d'exécution de la mesure pour autoriser, à titre conservatoire, à pratiquer une saisie conservatoire
Lire la suite…- Distribution·
- Navire·
- Sociétés·
- Carburant·
- Séquestre·
- Rétractation·
- Mandataire·
- Ordonnance·
- Exécution·
- Référé