Article R5114-18 du Code des transports

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Version30/12/2016
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Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;

2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;

3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;

4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;

5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;

6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;

7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.

Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 mars 2022, n° 21/02770
Confirmation

[…] Il est par ailleurs constant que cette saisie a été pratiquée sans autorisation du juge nécessaire en matière de saisie de navire comme étant prévue par les articles L. 5114-22 et R. 5114-18 du code des transports et ce par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 30 mai 2018, n° 2018R00049
Cour d'appel : Confirmation

[…] ATTENDU que les dépens seront supportés par la société de droit maltais […] ; PAR CES MOTIFS Vu la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, ratifiée par la FRANCE et publiée par décret numéro 58-14 du 4 janvier 1958 ; Vu également les dispositions de l'article L.5114 et suivants et R.5114-18 du Code des Transports et des articles L.511-1 à L.511-4, R.521-1 du Code de procédure civile d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ; RAMENONS la demande de consignation sur un compte spécial à la somme de 275.071,87€ ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 30 mai 2018, n° 2018R00049
Cour d'appel : Confirmation

[…] ATTENDU que les dépens seront supportés par la société de droit maltais […] ; PAR CES MOTIFS Vu la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, ratifiée par la FRANCE et publiée par décret numéro 58-14 du 4 janvier 1958 ; Vu également les dispositions de l'article L.5114 et suivants et R.5114-18 du Code des Transports et des articles L.511-1 à L.511-4, R.521-1 du Code de procédure civile d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ; RAMENONS la demande de consignation sur un compte spécial à la somme de 275.071,87€ ;

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