Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 1 : Saisie conservatoire
Article R5114-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;
2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;
3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;
5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;
6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;
7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
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[…] Il est par ailleurs constant que cette saisie a été pratiquée sans autorisation du juge nécessaire en matière de saisie de navire comme étant prévue par les articles L. 5114-22 et R. 5114-18 du code des transports et ce par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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[…] ATTENDU que les dépens seront supportés par la société de droit maltais […] ; PAR CES MOTIFS Vu la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, ratifiée par la FRANCE et publiée par décret numéro 58-14 du 4 janvier 1958 ; Vu également les dispositions de l'article L.5114 et suivants et R.5114-18 du Code des Transports et des articles L.511-1 à L.511-4, R.521-1 du Code de procédure civile d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ; RAMENONS la demande de consignation sur un compte spécial à la somme de 275.071,87€ ;
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 30 mai 2018, n° 2018R00049
[…] ATTENDU que les dépens seront supportés par la société de droit maltais […] ; PAR CES MOTIFS Vu la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, ratifiée par la FRANCE et publiée par décret numéro 58-14 du 4 janvier 1958 ; Vu également les dispositions de l'article L.5114 et suivants et R.5114-18 du Code des Transports et des articles L.511-1 à L.511-4, R.521-1 du Code de procédure civile d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ; RAMENONS la demande de consignation sur un compte spécial à la somme de 275.071,87€ ;
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