Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 2 : Saisie-exécution / Paragraphe 1 : La saisie
Article R5114-20 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de son navire ;
3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré.
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[…] Que la procédure de saisie-exécution pratiquée en vertu de ce titre, étant régulière au regard des dispositions des articles L5114-23 et suivants du code des transports et des articles R5114-20 et suivants du même code, et n'ayant pas fait l'objet de contestation, il convient d'ordonner la vente du navire “SHAHNAZ” ;
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[…] PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 5114-23 et suivants, R 5114-20 du code des transports Vu l'absence de production du procès-verbal de saisie du QUINQ communauté immobilière appartenant à Y Z ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Azur ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 29 juin 2017, n° 17/02089
[…] - l'article R5114-32 précisant que les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent : […] Vu les dispositions des articles L 5114-23 et suivants, R 5114-20 du code des transports
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