Article R5114-22 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement est poursuivi ;
4° La date du commandement de payer ;
5° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
6° Le nom du propriétaire ;
7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment.
Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 mars 2022, n° 21/07099
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article R 5114-22 du code des transports, les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution sont applicables sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières du code des transports.

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  • Navire·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 juin 2020, n° 20/00512
Infirmation

[…] Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire conformément à l'article 5114-22 du code des transports.

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