Article R5114-23 du Code des transports

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 juillet 2017, n° 17/02068

[…] Il sera relevé que c'est-à bon droit que le tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution en vertu, non pas cependant en vertu de l'article R 4123-8 du code des transports comme indiqué à tort pour ce texte traiter de la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie des bateaux, mais en vertu de l'article R 5114-23 alinéa 2 du même code relatif à la saisine du juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des navires.

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  • Navire·
  • Vente forcée·
  • Exécution·
  • Saisie·
  • Adjudication·
  • Transport·
  • Dénonciation·
  • Valeur vénale·
  • Juge·
  • Titre exécutoire

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 juin 2018, n° 17/03585
Infirmation

[…] — Constaté qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions des articles R.5114-23 et suivants du code des transports, […] Selon l'article R5114-26 du code des transports :

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  • Saisie·
  • Navire·
  • Procès-verbal·
  • Dénonciation·
  • Transport·
  • Exécution·
  • Vente·
  • Délai·
  • Acte·
  • Fichier
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