Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 2 : Saisie-exécution / Paragraphe 1 : La saisie
Article R5114-25 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Si le navire n'est pas francisé, l'acte de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu à la conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente du lieu de la saisie.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
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[…] Il sera précisé que ce sont les articles L 5114-23 et suivants et R 5114-25 et suivants du code des transports qui régissent la saisie et la vente forcée des navires en vue de leur adjudication en audience publique et qu'à ce titre, divers renvois sont opérés par ces textes aux règles relatives à la procédure de saisie immobilière : ainsi l'article R 5114-33 du code des transports fait-il référence expresse aux articles R 322-39 à 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R 5114-36 du code des transports aux articles R 322-66 et R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution ; […]
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[…] Selon l'article R.5114-25 du code des transports : ' L'acte de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer et sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2. […] Selon l'article R5114-26 du code des transports :
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 7 mars 2017, n° 17/00294
[…] Vu les articles L 5114-23 et suivants et R 5114-25 et suivants du code des transports sur la saisie et la vente forcée des navires. […]
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