Article D5114-27 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent :
1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 décembre 2018, n° 18/06159
Confirmation

[…] La société MB92 avait l'obligation de dénoncer la saisie exécution aux créanciers inscrits, mais à cette date, Madame B ne conteste pas que la saisie conservatoire réalisée par elle, n'était pas visible sur le registre des Douanes et dénoncée au conservateur des hyptothèques maritimes ou au consul comme le prévoient les articles R5114-26, D 5114-27 et R5114-6 du code des transports. Sa seule qualité à intervenir, procéde de l'intérêt de ses enfants mineurs à savoir ce qu'il advient du bien, tandis qu'ils ont en leur qualité d'héritiers, des droits à fixer sur la société Genova Ltd, propriétaire du bateau et qui appartenait à leur père.

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