Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 2 : Saisie-exécution / Paragraphe 1 : La saisie
Article D5114-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent :
1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 décembre 2018, n° 18/06159
[…] La société MB92 avait l'obligation de dénoncer la saisie exécution aux créanciers inscrits, mais à cette date, Madame B ne conteste pas que la saisie conservatoire réalisée par elle, n'était pas visible sur le registre des Douanes et dénoncée au conservateur des hyptothèques maritimes ou au consul comme le prévoient les articles R5114-26, D 5114-27 et R5114-6 du code des transports. Sa seule qualité à intervenir, procéde de l'intérêt de ses enfants mineurs à savoir ce qu'il advient du bien, tandis qu'ils ont en leur qualité d'héritiers, des droits à fixer sur la société Genova Ltd, propriétaire du bateau et qui appartenait à leur père.
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