Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 2 : Saisie-exécution / Paragraphe 2 : La vente
Article R5114-30 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion :
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 9 janvier 2018, n° 17/00260
[…] actuellement stationné avec tous ses aggrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au Port de la Ciotat, 46 quai B C, à l'audience du JEUDI 12 AVRIL 2018 à 9H30, salle Borély, […], […], sur la mise à prix de 2.000.000 € ; DIT que les enchères seront portées par ministère d'avocat selon les règles prévues par les articles R322-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'il devra être procédé à la publicité prévue aux articles R5114-30 à R5114-32 du code des transports, quinze jours au moins avant l'audience ; DIT que les frais de poursuite et de publicité ainsi que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JANVIER 2018.
Lire la suite…- Navire·
- Saisie-exécution·
- Îles caïmans·
- Conditions de vente·
- Prix·
- Port·
- Sociétés·
- Publicité·
- Canal·
- Quai