Article R5114-31 du Code des transports

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Version30/12/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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