Article R5114-32 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :


1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;


2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;


3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;


4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;


5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;


6° Le lieu où il se trouve ;


7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;


8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 9 janvier 2018, n° 17/00260

[…] actuellement stationné avec tous ses aggrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au Port de la Ciotat, 46 quai B C, à l'audience du JEUDI 12 AVRIL 2018 à 9H30, salle Borély, […], […], sur la mise à prix de 2.000.000 € ; DIT que les enchères seront portées par ministère d'avocat selon les règles prévues par les articles R322-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'il devra être procédé à la publicité prévue aux articles R5114-30 à R5114-32 du code des transports, quinze jours au moins avant l'audience ; DIT que les frais de poursuite et de publicité ainsi que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JANVIER 2018.

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