Article R5114-33 du Code des transports

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 juillet 2017, n° 17/02068

[…] Il sera précisé que ce sont les articles L 5114-23 et suivants et R 5114-25 et suivants du code des transports qui régissent la saisie et la vente forcée des navires en vue de leur adjudication en audience publique et qu'à ce titre, divers renvois sont opérés par ces textes aux règles relatives à la procédure de saisie immobilière : ainsi l'article R 5114-33 du code des transports fait-il référence expresse aux articles R 322-39 à 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R 5114-36 du code des transports aux articles R 322-66 et R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution ; […]

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  • Valeur vénale·
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  • Titre exécutoire

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 7 mars 2017, n° 17/00294

[…] L'article R 5114-33 du code des transports fait d'ailleurs référence expresse aux articles R 322-39 à 322-49 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R 5114-36 du premier aux articles R 322-69 et R 322-70 du second

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  • Saisie immobilière·
  • Vente aux enchères·
  • Jugement·
  • Enchère·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 juin 2020, n° 19/05127
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la demande de vente amiable se heurte à l'autorité de chose jugée par décision du 27 mars 2018 ayant ordonnée la vente forcée, ajoutant que l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies de navires, régies par les articles L5114-20 et suivants et R5114-20 et suivants du code des transports, lesquels ne prévoient pas la possibilité de vente amiable. […] se prévaut l'appelant ne sont pas applicables à la saisie exécution de navire, dès lors que le code des transports, dans son article R.5114-33, ne renvoie aux règles de la saisie immobilière

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