Article R5114-34 du Code des transports
Article R5114-33
Article R5114-35
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1La vente forcée de navires, bateaux et aéronefs : un régime juridique spécifiqueAccès limité
Solent avocats · 28 avril 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 29 juin 2017, n° 17/02089

[…] - l'article R5114-32 précisant que les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent : […] Conformément aux dispositions de l'article R5114-33, les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution. […] Vu les dispositions des articles L 5114-23 et suivants, R 5114-20 du code des transports […] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 5114-34 du code des transports, le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).