Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.
[…] - l'article R5114-32 précisant que les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent : […] Conformément aux dispositions de l'article R5114-33, les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution. […] Vu les dispositions des articles L 5114-23 et suivants, R 5114-20 du code des transports […] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 5114-34 du code des transports, le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.