Article R5114-34 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit, le cas échéant, à la conservation des hypothèques maritimes, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 29 juin 2017, n° 17/02089

[…] - l'article R5114-32 précisant que les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent : […] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 5114-34 du code des transports, le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Vente·
  • Enchère·
  • Prix·
  • Adjudication·
  • Bâtiment·
  • Exécution·
  • Port·
  • Saisie·
  • Douanes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).