Article R5114-34 du Code des transports

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Version30/12/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 29 juin 2017, n° 17/02089

[…] - l'article R5114-32 précisant que les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent : […] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 5114-34 du code des transports, le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

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