Article R5114-37 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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