Article R5114-49 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-20.155, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles L. 5114-3, L. 5114-42, R. 5114-6, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant

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  • Fiche matricule et acte de francisation·
  • Droit maritime·
  • Opposabilité·
  • Copropriété·
  • Propriété·
  • Navire·
  • Cession·
  • Publicité·
  • Présomption·
  • Port
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