Article R5121-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 15 novembre 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, n° 21/15635
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-1 et suivants et R. 5121-1 et suivants, L. 5281-1 et L. 5281-2 du code des transports, et L. 173-24 du code des assurances, de :

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  • Mer·
  • Préjudice corporel·
  • Navire·
  • Amende civile·
  • Assureur·
  • Fond·
  • Provision·
  • Responsabilité·
  • Liquidateur·
  • Sociétés
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