Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre Ier : Régime général de responsabilité / Section 1 : Constitution du fonds de limitation
Article R5121-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, n° 21/15635
[…] Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-1 et suivants et R. 5121-1 et suivants, L. 5281-1 et L. 5281-2 du code des transports, et L. 173-24 du code des assurances, de :
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