Article R5121-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1


www.chatainassocies.com · 8 février 2018

[…] L'article L5421-5 du code des transports permet au transporteur de bénéficier d'une limitation de sa responsabilité sauf s'il commet une faute inexcusable à l'origine du dommage. […] La Cour de cassation y répond par la négative au triple visa des articles L5121-3 et K5121-2 du code des transports et L173-24 du code des assurances, sauf si un fonds de limitation a été constitué avant que la décision liquidant le préjudice ait été exécutée.

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