Article R5121-7 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, n° 21/15635
Infirmation partielle

[…] - les articles R.5121-7 et L. 5121-6 du code des transports qui disposent : […]

 Lire la suite…
  • Mer·
  • Préjudice corporel·
  • Navire·
  • Amende civile·
  • Assureur·
  • Fond·
  • Provision·
  • Responsabilité·
  • Liquidateur·
  • Sociétés
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